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D’un côté, la garantie dommages-ouvrage est une couverture destinée à la personne qui a fait construire l’ouvrage (maître d’ouvrage ou mandaté). En effet, il s’agit d’une couverture relative à l’ouvrage et qui peut être transférée aux propriétaires successifs pendant la durée de l’assurance décennale.
D’un autre côté, l’assurance de responsabilité décennale est destinée pour les constructeurs ayant été impliqués dans la réalisation de l’ouvrage. Ceci concerne notamment les concepteurs, contrôleurs et réalisateurs.
En effet, le fonctionnement de ces deux garanties est interdépendant et permettent toutes les deux d’être indemnisé rapidement lorsque des dommages de nature décennale sont apparus et affectent l’ouvrage.
Les personnes soumises à ces 2 obligations doivent souscrire à ces couvertures, sinon, elles risques de lourdes sanctions pénales. Afin de ne pas tomber dans des situations où ces assujettis n’arrivent pas à trouver une couverture, le BCT (bureau central de tarification) permet de trouver un contrat d’assurance qui comporte au minimum les garanties de base obligatoires.
Le maître d’ouvrage est indemnisé efficacement et automatiquement
Evidemment, la compagnie d’assurance est tenue d’indemniser rapidement et efficacement le maître d’ouvrage sans attendre une décision de justice.
Il convient ainsi que les dommages soient de nature décennale. Par la suite, et sans attendre une décision de justice qui permettra de définir les responsabilités des intervenants sur le chantier (constructeurs, etc), l’assureur indemnise le maître d’ouvrage.
De ce fait, le propriétaire de l’ouvrage n’a pas de démarches à effectuer concernant l’assurance décennale du constructeur. En effet, ceci relève de la responsabilité de l’assureur dommage-ouvrage.
Ainsi, le versement d’indemnité est effectué sans franchise, tout en suivant un agenda défini qui permet de prendre en charge la totalité des travaux de réparation des dommages et sinistres.
Un dommage de nature décennale, c’est quoi ?
La définition du dommage de nature décennale a connu une évolution avec la loi française. En effet, celui-ci n’est plus déterminé à travers la nature (bâtiment, maison individuelle, local commercial, etc) ou l’importance de l’ouvrage (gros oeuvre, second oeuvre).
Il est désormais déterminé en tenant compte de la fonction “construction” et la fonction “équipement”. De plus, les équipements ont également été distinguées en ‘équipement dissociable’ et ‘équipement indissociable’.
Dans ce sens, la loi Spinetta engage la responsabilité du constructeur pour tous les dommages pouvant affecter la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ou inhabitable (à condition que ces dommages ne relèvent pas d’une cause étrangère).
Ainsi, l’étendue de cette responsabilité concerne les éléments d’équipements indissociables.
Comment le régime de l’assurance construction a évolué ?
Afin de faire face aux problèmes relatifs à l’instauration d’un nouveau régime de garantie, la loi a connu une évolution par rapport au régime de l’assurance construction notamment en ce qui concerne les textes citées ci-dessous :
- L’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, pour définir plus précisément le champ de l’assurance construction ;
- L’article 145 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, qui traite du plafonnement et de la somme de la garantie obligatoire ;
- La loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 qui traite des contrats de partenariat ;
- La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui évoque la réforme des prescriptions.
Nous mettons à votre disposition ci-dessous des textes de références relatifs à l’assurance construction et téléchargeables sous format PDF :
- Code civil : article 1792 : Responsabilité du constructeur en cas de dommages ;
- Code civil : article 1792-4-1 : Garantie décennale ;
- Code civil : article 1792-3 : Garantie biennale ;
- Code civil : article 1792-6 : Garantie de parfait achèvement ;
- Code des assurances : articles L242-1 et L242-2 : Assurance des travaux de construction ;
- Code des assurances : article L243-2 ;
- Code des assurances : articles A243-1 à A243-5, et leurs annexes : Modèle de l'attestation d'assurance ;